Traité de délimitation de la frontière France-Espagne


Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)


IV. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL DE PUYCERDA

Article I. La répartition des eaux du canal de Puycerda entre les usagers espagnols et français sera réglée comme il suit : Toutes les eaux du canal seront affectées aux usages de tout genre de la ville de Puycerda et à l'irrigation de son territoire, chaque jour pendant douze heures, de quatre heures du matin à quatre heures du soir. Toutes les eaux de ce canal seront affectées à l'arrosage des terres sur le territoire français, chaque nuit pendant douze heures, de quatre heures du soir à quatre heures du matin.

Article II. Le débit minimum du canal à l'origine est fixé à 300 litres. Si, par suite de pénurie d'eau dans la rivière en amont du barrage, le débit du canal descend au-dessous de ce minimum, le nombre d'heures réservé à Puycerda sera augmenté de telle sorte que le volume d'eau attribué en vingt-quatre heures aux usagers espagnols soit à peu près égal à celui que donnerait un débit continu de 150 litres par seconde.

A cet effet, le débit du canal sera constaté par un déversoir de jauge établi à environ 20 mètres à l'aval de l'origine. Ce déversoir aura 3 mètres de largeur et sera construit en pierres de taille; son seuil et ses bords verticaux seront profilés suivant une partie droite de 5 centimètres parallèle au fil de l'eau et suivant un chanfrein de 35 centimètres de longueur sur 20 centimètres de hauteur, formant évasement vers l'amont. Les bords seront distants de 40 centimètres au moins des rives du canal et du plafond du bief d'amont. Le seuil sera arasé à 60 centimètres au moins en contre-haut du plafond du bief d'aval. A un mètre en amont du déversoir, on gravera dans une pierre de taille encastrée dans un des bajoyers une échelle de jauge graduée comme l'indique le tableau ci-dessous :

Numéro dit trait de la graduation

  • Trait n° 12 .................................0,147m
  • Trait n° 16 .................................0,122
  • Trait n° 20 .................................0,105
  • Trait n° 24 .................................0,093

Quand le niveau du bief d'amont atteindra ou dépassera le trait numéro 12, la répartition aura lieu entre les usagers des deux nations conformément à l'article premier. Si le débit du canal, par suite de pénurie de la rivière, diminue d'une assez grande quantité pour que le trait numéro 16 apparaisse au-dessus de l'eau pendant trois jours consécutifs, la période de temps attribuée à Puycerda sera porté de douze à seize heures et commencera à minuit.

Si le trait numéro 20 apparaît dans les mêmes conditions, la période de temps réservée à Puycerda sera portée à vingt heures, en commençant à huit heures du soir précédent, et ainsi de suite jusqu'au numéro 24, à partir duquel toute l'eau du canal appartiendra aux usagers espagnols.

Article III. Chacune des communes françaises de la Tour-de-Carol et d'Entveitg pourra dériver d'une manière continue un volume d'eau de cinq litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre. Les habitants des territoires traversés par le canal pourront, en outre, user d'eau en tout temps pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

Article IV. Tous les oeils de prise d'eau établis en France sur le canal devront être percés dans des pierres de taille encastrées dans des murettes en maçonnerie dont les fondations feront saillie de 20 centimètres du côté du canal, et seront arasés au niveau du plafond de ce canal. Ils seront construits aux frais des usagers qui s'en servent et munis de vannes pouvant fermer aussi hermétiquement que possible pendant le temps réservé aux usagers espagnols. Le nombre actuel des oeils, qui est de cent quarante-huit sur le territoire français, ne pourra être augmenté sans l'autorisation de la ville de Puycerda, propriétaire du canal.

Article V. Dans les règlements qui pourront être faits ultérieurement pour la répartition des eaux entre les usagers français, on aura soin, autant que possible, de disposer les arrosages de l'amont à l'aval.

Article VI. Il est interdit d'obstruer ou d'encombrer le canal; mais les usagers français pourront établir des barrages mobiles dans le canal pour faire refluer les eaux dans leurs prises pendant le temps qui leur est attribué. Ces barrages devront être complètement ouverts pendant le temps réservé à l'Espagne et offrir un débouché égal à celui du canal lui même.

Article VII. La largeur normale de la zone de terrain à occuper par le canal et ses francs-bords est fixée à six mètres cinquante centimètres; dans le cas où la bande de terrain appartenant à la ville de Puycerda serait en certains points inférieure à ce chiffre, elle pourra acquérir à ses frais, sur les propriétés privées, le terrain nécessaire pour compléter l'entreprise, en se conformant à la loi française du 3 mai 1841.

Article VIII. Les frais d'entretien et de réparation de la prise d'eau en rivière et de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis par portions égales entre les usagers espagnols et français. L'entretien de la partie comprise dans le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

Article IX. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles troisième et sixième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prête ront serment devant l'Autorité compétente, en France, sur le territoire de laquelle leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers des deux pays et pourvus du titre qui les accréditera devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée à l'article ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

Article X. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro V, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration et de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle fera exécuter l'ouvrage régulateur décrit à l'article deuxième, et en répartira la dépense par parties égales entre les usagers des deux nations. Elle fera, en outre, exécuter d'office, aux frais des usagers, les ouvrages prescrits par l'article quatrième ci-dessus, si les arrosants ne les ont pas établis eux-mêmes dans le délai défini par l'article douzième ci-après.

Article XI. Le récolement de l'ouvrage régulateur prescrit dans l'article deuxième sera effectué par un ingénieur espagnol et un ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont Tune sera déposée à la Mairie de Puycerda, la seconde à la Commission administrative, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Article XII. Les dispositions du présent règlement seront appliquées le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.



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