Traité de délimitation de la frontière France-Espagne


Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)


ANNEXE V

RÈGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE TRENTE DU TRAITÉ

Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps sur la frontière le manque d'entente en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduiraient illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

Article I. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

Article II. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, l'Alcade ou le Maire du district en fera part aux Municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

Article III. L'affirmation sous serment des gardes fera foi devant les Autorités respectives jusqu'à preuve du contraire.

Article IV. Les propriétaires de troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir, d'un commun accord, entre les Municipalités frontalières. Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un real par tête de menu bétail et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère. Si l'infraction avait lieu la nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir le jour, auquel cas l'amende sera simple.

Article V. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

Article VI. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et l'Alcade ou le Maire de ce village en fera part, sans délai, à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoir dans les dix jours qui suivront la saisie.

Article VII. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article quatrième, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail et de cinq réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des Autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour. S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle serait prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des contrevenants.

Article VIII. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'Autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec son produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an et sera, s'il ne réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

Article IX. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort, par suite de négligence ou de mauvais traitements, la valeur en sera restituée. Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leur troupeau les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

Article X. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les Municipalités frontalières et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article vingt-neuf du Traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures de la province ou du département respectifs.



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